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Réforme de la loi électorale : voici les propositions de Cabral Libii.

• Le document a été rendu public le mercredi 24 novembre 2021

• Il a été préparé par 7 partis politiques d’opposition

• Les propositions du PCRN

Pour améliorer le système électoral au Cameroun, une coalition de 7 partis politiques d’opposition a élaboré un document contenant des propositions de réforme du code électoral.

Ce document, rendu public le mercredi 24 novembre 2021, contient plusieurs nouveautés. En ce qui concerne le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) de Cabral Libii, la rédaction de CameroonWeb vous propose ci-dessous ses différentes propositions.

1. Article 4 : (1) « Élections Cameroun » est un organe ……. (nouvelle) publication des tendances

2. Article 5 (1) Elections des membres Cameroun s’abstenir au lieu de doit s’abstenir, ……….

3. Article 7 (1) Elections Cameroon est responsable de son organisation et de son administration ; surveiller le processus électoral et référendaire (nouveau) et publier les tendances

4. Article 9 : (2) le Conseil Electoral contrôle le bon fonctionnement d’Elections Cameroon et publie les (nouvelles) tendances des résultats législatifs et présidentiels.

5. Article 12 (5) le mandat des membres du Conseil électoral est de (nouveau) neuf (09) ans si celui du Président de la République est de 07 ans ou de sept (07 ans) si celui du Président de la République est de 05 ans, renouvelable une seule fois.

6. Article 25 (1) Le Directeur général et le Directeur général adjoint des élections sont nommés par décret du Président de la République pour un (nouveau) mandat de neuf (09) ans si celui du Président de la République 07 ans, ou sept (07 ans) lorsque celui du Président de la République fête ses 05 ans, n’est renouvelable qu’une seule fois.

7. Article 45 : Est ……………. Âge (nouveau) dix-huit (18) ans

8. Article 53 : (4) A l’issue de ses travaux, …… .. ses membres (nouveaux) exemplaire remis à chaque membre du comité

9. Article 60 : 1) (nouveau) sous le contrôle du président de la commission électorale locale, le contrôle du bureau de vote est assuré par tous les membres.

10. (2) (nouveau) est expulsé du bureau de vote toute personne qui n’est pas électeur dans le ressort dudit bureau de vote, à l’exception des candidats, des chefs de circonscriptions administratives dans le ressort de ce bureau de vote et leurs représentants trouvent.

11. Règle 69(4) : La Commission générale nationale de dépouillement des votes établit un rapport sur toutes ses activités. Ce rapport, établi à partir d’une copie des membres, est signé par le président et les membres. (nouveau) Un exemplaire est adressé au Conseil électoral et un autre au Conseil constitutionnel dans un délai de trois (03) jours, accompagné des pièces jointes.

12. Article 76 : est considérée comme illégalement immatriculée le paragraphe 3 bis (nouveau), outre les personnes visées aux articles 47 et 48, toute autre personne dont il a été établi après vérification qu’au moment de l’immatriculation la condition de la résidence ou le domicile n’existe pas ou a été obtenu de manière irrégulière ; ceci pour éviter les charters.

13. Article 100 : (2) nouveau dans chaque bureau de vote, les bulletins uniques pour tous les candidats et partis, ainsi que les enveloppes, doivent être plus grands que ceux des électeurs inscrits.

14. Règle 103 : (1) En entrant dans le bureau de vote, l’électeur doit montrer sa (nouvelle) carte de vote à tous les membres de la commission locale. Il doit justifier de son identité en présentant la carte nationale d’identité à la même commission.

15. Nouvel article 122 (6). Tous les documents de moins de trois (mois) délivrés par les autorités compétentes peuvent être tamponnés. Seuls ceux qui portent la liste libre pour l’élection seront estampillés. Elections Cameroon validera ainsi les deux types de documents. Cette disposition s’applique à la constitution des dossiers des autres types d’élections.

16. Article 132 : (2) il décide sur toute (nouvelle) demande de contestation des résultats préliminaires des élections présidentielles et législatives, d’annuler en tout ou en partie les opérations introduites par un candidat, tout parti politique participant aux élections y a participé, ou par une personne en qualité de représentant du Gouvernement pour cette élection.

17. Article 137 nouveau (1) le Conseil Electoral proclame les résultats provisoires des élections présidentielles et législatives

18. (2) Le Conseil constitutionnel statue et prononce les résultats définitifs des élections présidentielles et législatives dans un délai maximum de (15) jours à compter de la clôture des scrutins.

19. Article 271 : Les citoyens camerounais (nouveaux) d’une ou deux nationalités seulement, établis ou résidant à l’étranger, exercent leur droit de vote en participant à l’élection du Président de la République et au référendum.

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