La corruption de la jeunesse : une infraction prévue et punie par la loi
Depuis hier, des personnes se présentant comme juristes affirment que le délit de corruption de la jeunesse n’existe pas dans notre droit positif. Cependant, l’article 324 alinéa 2 du Code pénal prévoit et punit cette infraction. Selon cet article, toute personne qui favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de moins de 21 ans, ou occasionnellement des mineurs de moins de 16 ans, sera punie d’une peine de 2 à 5 ans de prison et d’une amende de 300 000 à 4 000 000 de francs CFA.
Il est important de souligner que la corruption de la jeunesse concerne les jeunes garçons et filles âgés de moins de 21 ans ou des mineurs de 16 ans. Ainsi, dans l’affaire Adji, les faits présumés de viols auraient eu lieu entre décembre 2020 et février 2021, et Adji serait née le 3 mars 2000. Au moment des faits en février 2021, elle avait donc environ 20 ans et entre dans le champ d’application de l’article 324 du Code pénal.
Ne pas confondre la corruption de la jeunesse et la corruption de mineur
Il est important de ne pas confondre la corruption de la jeunesse avec la corruption de mineur, qui est prévue et punie par l’article 320 ter du Code pénal. Cette infraction concerne les mineurs âgés de moins de 13 ans et est punie de 5 à 10 ans de prison et d’une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs CFA.
En somme, la corruption de la jeunesse est une infraction prévue et punie par la loi. Dans l’affaire Adji, les faits présumés de viols auraient eu lieu alors qu’elle avait environ 20 ans, ce qui la place dans le champ d’application de l’article 324 du Code pénal. Il est important de ne pas confondre cette infraction avec la corruption de mineur, qui concerne les mineurs âgés de moins de 13 ans.
Mots clés : corruption de la jeunesse, infraction, Code pénal, Adji, viols, mineurs.